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J.O n°
65 du 18 mars 2005 page 4590
texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale
Arrêté
du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires
NOR: SOCU0412535A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de
la justice, et le ministre délégué au logement et à
la ville,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, et notamment son article 14-3 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié
portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux
comptes du syndicat des copropriétaires, notamment
son article 11 ;
Vu l'avis de la commission relative à la copropriété
en date du 15 janvier 2003,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les écritures sont passées selon le système dit « en
partie double ». Dans ce système, tout mouvement ou
variation enregistré dans la comptabilité est
représenté par une écriture qui établit une
équivalence entre ce qui est porté au débit et ce
qui est porté au crédit des différents comptes
affectés par cette écriture.
Article 2
Le syndic tient le livre journal et le grand livre
des comptes du syndicat.
Le livre journal, tenu selon les dispositions du
décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, enregistre
chronologiquement les opérations ayant une incidence
financière sur le fonctionnement du syndicat.
Le grand livre des comptes regroupe l'ensemble des
comptes utilisés par le syndicat, opération par
opération.
Le livre journal et le grand livre des comptes sont
cotés sans discontinuité.
Un livre journal et un grand livre tenus sur
supports informatiques numérotés et datés dès leur
établissement, par des moyens offrant toute garantie
en matière de preuve, peuvent tenir lieu de livre
journal et de grand livre des comptes.
Des comptabilités auxiliaires peuvent être ouvertes
en tant que de besoin.
Le syndic édite deux balances générales des comptes,
l'une éditée selon la nomenclature comptable du
présent arrêté, l'autre selon les clés de
répartition des charges prévues par le règlement de
copropriété. Les deux balances sont en concordance.
Article 3
Les opérations sont enregistrées toutes taxes
comprises dans les comptes dont l'intitulé
correspond à leur nature. Le montant et le taux des
taxes sont indiqués lorsqu'un ou plusieurs
copropriétaires ont déclaré être assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Article 4
Tout enregistrement comptable comporte un libellé
permettant une identification de la pièce
justificative qui l'appuie, notamment date et numéro
de facture, date et référence du paiement, période
de l'appel de fonds et son objet.
La date à laquelle le paiement est intervenu peut
être mentionnée sur les factures, mémoires et
situations.
Article 5
Les documents comptables sont tenus sans altération
et sans blanc. Une écriture erronée est annulée par
une écriture contraire.
Une procédure de clôture destinée à figer la
chronologie et à garantir l'intangibilité des
enregistrements est mise en oeuvre à la date
d'arrêté des comptes.
TITRE II
NOMENCLATURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES
DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Article 6
La nomenclature des comptes est constituée par la
liste des comptes classés, numérotés et définis par
une terminologie et des règles de fonctionnement.
Chapitre 1er
Nomenclature des comptes
Article 7
Les comptes sont répartis comme suit :
Classe 1
Provisions, avances, subventions et emprunts
10 Provisions et avances :
102 Provisions pour travaux décidés
103 Avances
1031 Avances de trésorerie
1032 Avances travaux au titre de l'article 18, 6e
alinéa de la loi susvisée
1033 Autres avances
12 Solde en attente sur travaux et opérations
exceptionnelles
13 Subventions :
131 Subventions accordées en instance de versement
Classe 4
Copropriétaires et tiers
40 Fournisseurs :
401 Factures parvenues
408 Factures non parvenues
409 Fournisseurs débiteurs
42 Personnel :
421 Rémunérations dues
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux :
431 Sécurité sociale
432 Autres organismes sociaux
44 Etat et collectivités territoriales :
441 Etat et autres organismes - subventions à
recevoir
442 Etat - impôts et versements assimilés
443 Collectivités territoriales - aides
45 Collectivité des copropriétaires :
450 Copropriétaire individualisé
Si l'assemblée générale en décide la création, les
sous-comptes suivants :
450-1 Copropriétaire - budget prévisionnel
450-2 Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 de
la loi susvisée et opérations exceptionnelles
450-3 Copropriétaire - avances
450-4 Copropriétaire - emprunts
459 Copropriétaire - créances douteuses
46 Débiteurs et créditeurs divers :
461 Débiteurs divers
462 Créditeurs divers
47 Compte d'attente :
471 Compte en attente d'imputation débiteur
472 Compte en attente d'imputation créditeur
48 Compte de régularisation :
486 Charges payées d'avance
487 Produits encaissés d'avance
49 Dépréciation des comptes de tiers :
491 Copropriétaires
492 Personnes autres que les copropriétaires
Classe 5
Comptes financiers
50 Fonds placés :
501 Compte à terme
502 Autre compte
51 Banques, ou fonds disponibles en banque pour le
syndicat :
512 Banques
514 Chèques postaux
53 Caisse.
Classe 6
Comptes de charges
60 Achats de matières et fournitures :
601 Eau
602 Electricité
603 Chauffage, énergie et combustibles
604 Achats produits d'entretien et petits
équipements
605 Matériel
606 Fournitures
61 Services extérieurs :
611 Nettoyage des locaux
612 Locations immobilières
613 Locations mobilières
614 Contrats de maintenance
615 Entretien et petites réparations
616 Primes d'assurances
62 Frais d'administration et honoraires :
621 Rémunérations du syndic sur gestion copropriété
6211 Rémunération du syndic
6212 Débours
6213 Frais postaux
622 Autres honoraires du syndic
6221 Honoraires travaux
6222 Prestations particulières
6223 Autres honoraires
623 Rémunérations de tiers intervenants
624 Frais du conseil syndical
63 Impôts - taxes et versements assimilés :
632 Taxe de balayage
633 Taxe foncière
634 Autres impôts et taxes
64 Frais de personnel :
641 Salaires
642 Charges sociales et organismes sociaux
643 Taxe sur les salaires
644 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)
66 Charges financières des emprunts, agios ou autres
:
661 Remboursement d'annuités d'emprunt
662 Autres charges financières et agios
67 Charges pour travaux et opérations
exceptionnelles :
671 Travaux décidés par l'assemblée générale
672 Travaux urgents
673 Etudes techniques, diagnostic, consultation
677 Pertes sur créances irrécouvrables
678 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux dépréciations sur créances
douteuses.
Classe 7
Comptes de produits
70 Appels de fonds :
701 Provisions sur opérations courantes
702 Provisions sur travaux de l'article 14-2 et
opérations exceptionnelles
703 Avances
704 Remboursements d'annuités d'emprunts
71 Autres produits :
711 Subventions
712 Emprunts
713 Indemnités d'assurances
714 Produits divers (dont intérêts légaux dus par
les copropriétaires)
716 Produits financiers
718 Produits exceptionnels
78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses.
Chapitre 2
Fonctionnement des comptes
Section 1
Règles générales d'utilisation des comptes
Article 8
Les classes de comptes et comptes retenus par les
présentes règles spécifiques sont les seuls
utilisables par le syndic pour l'enregistrement des
opérations effectuées par le syndicat des
copropriétaires.
Les règles du plan comptable général des entreprises
ne peuvent pas être appliquées pour détailler les
comptes retenus par le présent plan comptable.
Lorsque les comptes prévus par la présente
nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour
enregistrer distinctement toutes ses opérations, il
peut ouvrir toute subdivision nécessaire.
Article 9
Aucune compensation ne doit être effectuée entre les
comptes dont le solde est débiteur et les comptes
dont le solde est créditeur.
Conformément à l'article 1256 du code civil, les
versements des copropriétaires sont affectés, à
défaut d'indication contraire, au règlement de la
dette la plus ancienne.
Section 2
Règles spéciales d'utilisation des comptes
Article 10
Les comptes sont utilisés selon les règles spéciales
suivantes :
Classe 1
Provisions, avances, subventions et emprunts
Le compte 102 « Provisions pour travaux » est
utilisé pour enregistrer les sommes appelées pour
financer les travaux décidés par l'assemblée
générale en attendant le paiement des travaux
correspondants, conformément au vote de l'assemblée
générale des copropriétaires.
Il est crédité des provisions appelées par le débit
du compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou,
s'il a été créé, du sous-compte 450-2 «
Copropriétaires - travaux de l'article 14-2 et
opérations exceptionnelles ». Il est débité par le
crédit du compte 702 « Provisions pour travaux » au
fur et à mesure de la réalisation des travaux.
Le compte 103 « Avances » est utilisé pour
enregistrer les sommes réservées prévues au
règlement de copropriété ou décidées par l'assemblée
générale pour faire face aux dépenses courantes
imprévues (compte 1031 « Avances de trésorerie ») et
les sommes à valoir sur les travaux au titre de
l'article 18, sixième alinéa de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 (compte 1032).
Les comptes 1031, 1032 et 1033 sont crédités par le
débit du compte 450 « Copropriétaire individualisé »
ou, s'il a été créé, du sous-compte 450-3 «
Copropriétaires - avances ».
Lorsque les travaux sont décidés et que leur
financement est en partie réalisé par imputation des
sommes figurant en avance pour travaux au compte
1032, le compte 1032 est débité du montant affecté à
ce financement par le crédit du compte 102.
Lorsque les sommes figurant au compte 1031 ou
éventuellement celles du compte 1033 sont utilisées
en règlement de dépenses courantes ou imprévues, le
compte 703 est crédité par le débit du compte 1031
ou du compte 1033 selon le cas, des sommes
effectivement affectées au règlement de ces dépenses
dans la limite du solde disponible de ces comptes.
Le compte 12 reçoit le solde des opérations sur
travaux ou opérations exceptionnelles qui ne peuvent
pas être clôturées en fin d'exercice.
Ce compte est débité en fin d'exercice par le crédit
des comptes de charges pour travaux de l'article
14-2 et opérations exceptionnelles intéressés. Il
est crédité à l'ouverture de l'exercice suivant par
le débit des mêmes comptes.
Ce compte est crédité en fin d'exercice par le débit
des comptes de produits sur travaux de l'article
14-2 et opérations exceptionnelles. Il est débité à
l'ouverture de l'exercice suivant par le crédit de
ces mêmes comptes.
Son solde et son détail apparaissent dans l'annexe
n° 5 « Etat des travaux de l'article 14-2 et
opérations exceptionnelles votés non encore clôturés
à la fin de l'exercice ». Son solde est repris dans
l'annexe n° 1 « Etat financier ».
Le compte 131 « Subvention accordée en instance de
versement » est utilisé pour enregistrer, en
fonction de leur origine, les subventions sur
travaux notifiées au cours de l'exercice.
Il est crédité, au moment de la notification de la
décision accordant la subvention, du montant de la
participation accordée, par le débit, selon
l'origine des fonds, du compte 441 « Etat - autres
organismes - subventions à recevoir », ou du compte
443 « Collectivités territoriales - Aides ».
La constatation en produit au compte 711 est
effectuée au fur et à mesure de la réalisation de la
charge qu'elle couvre.
Classe 4
Copropriétaires et tiers
Les comptes de la classe 4 enregistrent les créances
et les dettes afférentes au budget prévisionnel du
syndicat ainsi que celles relatives aux opérations
hors budget prévisionnel. Par extension, ils
enregistrent les écritures de régularisation des
charges et des produits.
Le compte 40 « Fournisseurs » comprend trois comptes
: 401 « Factures parvenues », 408 « Factures non
parvenues » et le compte 409 « Fournisseurs
débiteurs ».
Le compte 401 « Factures parvenues » enregistre les
factures et mémoires d'achats de biens et services
du budget prévisionnel ainsi que les factures,
mémoires et situations des travaux de l'article 14-2
et opérations exceptionnelles sans distinguer la
nature des opérations. La nature des opérations est
précisée par le libellé de l'écriture qui indique le
compte de charges concerné.
Le compte 401 est crédité du montant des factures,
mémoires, situations, parvenus avant la clôture de
l'exercice, par le débit des comptes de charges
concernés.
Le compte 408 « Factures non parvenues » enregistre
le montant de fournitures réceptionnées, de
prestations de services effectués ou de travaux
réalisés au cours de l'exercice et dont la facture
n'a pas été reçue au cours de l'exercice.
Le compte 409 « Fournisseurs débiteurs » enregistre
les avances et acomptes versés sur commande. Il est
débité du montant des avances et acomptes versés par
le crédit d'un compte de trésorerie.
Le compte 45 « Collectivité des copropriétaires »
regroupe l'ensemble des comptes 450 « Copropriétaire
individualisé ».
Si l'assemblée générale le décide, le compte 450 est
ventilé en quatre sous-comptes : 450-1 «
Copropriétaire - budget prévisionnel », 450-2 «
Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 et
opérations exceptionnelles », 450-3 « Copropriétaire
- avances » et 450-4 « Copropriétaire - emprunts ».
Le compte 450 enregistre les créances et le cas
échéant les dettes du syndicat à l'encontre de
chacun des copropriétaires. Le libellé de l'écriture
précise le nom du copropriétaire.
Le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou,
s'il a été créé, le sous-compte 450-1 «
Copropriétaire - budget prévisionnel » est débité du
montant des provisions appelées par le crédit du
compte 701 « Provisions sur opérations courantes ».
Lors des règlements, il est crédité par le débit du
compte de trésorerie. A l'arrêté des comptes, il est
débité ou crédité de l'excédent ou de l'insuffisance
sur opérations courantes par la contrepartie du
compte 701.
Le compte 459 « Copropriétaire - créances douteuses
» est débité par le crédit du compte 450 concerné au
moment où la créance est considérée comme douteuse
par le syndic.
Le compte 47 « Compte d'attente » doit être soldé à
la fin de l'exercice ou à défaut justifié ligne à
ligne.
Le compte 48 « Compte de régularisation » comprend
deux comptes 486 « Charges constatées d'avance » et
487 « Produits encaissés d'avance ». Les charges ou
produits se rapportant en totalité ou en partie à
l'exercice suivant sont à inscrire dans ces comptes
pour les montants correspondants.
Le compte 49 « Dépréciation des comptes de tiers »
comprend deux comptes : 491 « Copropriétaires » et
492 « Personnes autres que les copropriétaires ».
Ils enregistrent les montants qu'il est nécessaire
de provisionner et qui correspondent aux sommes qui
sont estimées définitivement perdues. Le montant à
provisionner, pour le compte 491, résulte de la
décision de l'assemblée générale de procéder à la
saisie immobilière.
Le compte 49 « Dépréciation des comptes de tiers »
est crédité par le débit du compte 68 « Dotation aux
dépréciations sur créances douteuses » et il est
débité par le crédit du compte 78 « Reprise de
dépréciation sur créances douteuses ».
Classe 5
Comptes financiers
L'enregistrement comptable des emprunts se limite à
traiter les flux de trésorerie correspondants. Les
écritures sont les suivantes.
A réception des fonds empruntés, le compte 712 «
Emprunt » est crédité par le débit du compte 51 «
Banques, établissements financiers et assimilés »
avec le libellé « Emprunt travaux ».
Préalablement au paiement de l'annuité dont le
montant s'entend du capital et des intérêts :
- le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou,
s'il a été créé, le sous-compte 450-4 «
Copropriétaire - emprunt » est débité par le crédit
du compte 704 « Remboursement des annuités
d'emprunts » ;
- le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou,
s'il a été créé, le sous-compte 450-4 «
Copropriétaire - emprunts » est crédité par le débit
du compte 51 au moment du paiement par les
copropriétaires des sommes appelées en couverture
des annuités d'emprunt.
Au moment du paiement des annuités d'emprunt :
Le compte 661 « Remboursement d'annuités d'emprunt »
est débité de la totalité du montant de l'annuité
par le crédit du compte 51 « Banques ».
Le montant des annuités restant dû à la clôture de
l'exercice au titre de l'emprunt est porté sur
l'état financier (annexe n° 1 du décret n° 2005-240
du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires).
TITRE III
INFORMATION DES COPROPRIÉTAIRES
Article 11
Les documents comptables sont établis au nom du
syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent
leur contenu et la référence de l'exercice comptable
auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute
vérification, le grand livre, le livre journal, les
deux balances et, le cas échéant, les journaux
auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l'exercice pour
l'enregistrement des opérations sont reproduites
clairement dans les documents dressés pour
l'information des copropriétaires. Il en est de même
pour les codes comptables, sauf pour l'établissement
des annexes n°s 3 et 4.
Article 12
Le directeur des affaires civiles et du sceau et le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de
la construction sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
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