|
Publication au JORF du 22 mars 1967
Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 6 juin 2004 - version JO
initiale
Section I : Actes concourant à l'établissement et à
l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Article 1
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 2
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le règlement de copropriété mentionné par l'article
8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les
stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa
1er dudit article ainsi que l'état de répartition
des charges prévu au troisième alinéa de l'article
10 de ladite loi.
Cet état définit les différentes catégories de
charges et distingue celles afférentes à la
conservation, à l'entretien et à l'administration de
l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à
l'entretien de chacun des éléments d'équipement
communs et celles entraînées par chaque service
collectif.
L'état de répartition des charges fixe, conformément
aux dispositions de l'article 10 (alinéa 3) et, s'il
y a lieu, de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10
juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot
dans chacune des catégories de charges ; à défaut,
il indique les bases selon lesquelles la répartition
est faite pour une ou plusieurs catégories de
charges.
Article 2
Le règlement de copropriété peut également comporter
:
1° L'état descriptif de division de l'immeuble,
établi conformément aux dispositions de l'article 71
du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de
la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice
de l'un des droits accessoires aux parties communes.
Article 3
Les règlements, états et conventions énumérés aux
articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un
acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire,
suivant le cas, ayant pour objet de réaliser,
constater ou ordonner la division de la propriété
d'un immeuble dans les conditions fixées par
l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si le règlement de copropriété comprend un état
descriptif de division et les conventions visées à
l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de
manière à éviter toute confusion entre ses
différentes parties et les clauses particulières au
règlement de copropriété doivent se distinguer
nettement des autres.
Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet
est précisé à l'article 1er du présent décret
constituent le règlement de copropriété au sens et
pour l'application de ladite loi.
Article 4
Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le
transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de
lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit
réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur
ou le titulaire du droit a eu préalablement
connaissance, s'ils ont été publiés dans les
conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10
juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que
des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état
descriptif de division et des actes qui l'ont
modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de
division et les actes qui les ont modifiés, même
s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier,
s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit
s'il est expressément constaté aux actes visés au
présent article qu'il en a eu préalablement
connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui
en résultent.
Article 4-1
Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF
29 mai 1997).
La superficie de la partie privative d'un lot ou
d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des
planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas
tenu compte des planchers des parties des locaux
d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2
Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF
29 mai 1997).
Les lots ou fractions de lots d'une superficie
inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à
l'article 4-1.
Article 4-3
Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF
29 mai 1997).
Le jour de la signature de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, le notaire,
ou l'autorité administrative qui authentifie la
convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un
certificat reproduisant la clause de l'acte
mentionnant la superficie de la partie privative du
lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une
copie des dispositions de l'article 46 de la loi du
10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas
reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
Article 4-4
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 3 (JORF
4 juin 2004).
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou
d'une fraction de lot le demande, le propriétaire
cédant est tenu de porter à sa connaissance le
carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le
diagnostic technique.
Article 5
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 4
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes
mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé
de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à
celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie
de ses droits sur le lot, un état daté comportant
trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une
manière même approximative et sous réserve de
l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester
dues, pour le lot considéré, au syndicat par le
copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non
comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs
;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi
du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au
notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux
de les porter à la connaissance, le cas échéant, des
créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une
manière même approximative et sous réserve de
l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat
pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à
l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les
périodes postérieures à la période en cours et
rendues exigibles en raison de la déchéance du terme
prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet
1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les
sommes qui devraient incomber au nouveau
copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à
l'article 45-1 et ce d'une manière même
approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget
prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les
dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l'état
daté, le syndic indique la somme correspondant, pour
les deux exercices précédents, à la quote-part
afférente au lot considéré dans le budget
prévisionnel et dans le total des dépenses hors
budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu,
l'objet et l'état des procédures en cours dans
lesquelles le syndicat est partie.
Article 5-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 2 (JORF
17 février 1995).
Pour l'application des dispositions de l'article 20
de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu
compte que des créances du syndicat effectivement
liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic
doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat
afférentes aux charges et travaux mentionnés aux
articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de
l'année courante et des deux dernières années échues
;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat
afférentes aux charges et travaux mentionnés aux
articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des
deux années antérieures aux deux dernières années
échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute
nature du syndicat garanties par une hypothèque
légale et non comprises dans les créances
privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute
nature du syndicat non comprises dans les créances
visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou
sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par
l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est
donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire,
soit par l'avocat du demandeur ou du créancier
poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique ou de
l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis
de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit
par le notaire ou par l'expropriant, soit par le
titulaire du droit de préemption ; si l'acte est
reçu en la forme administrative, l'avis de mutation
est donné au syndic par l'autorité qui authentifie
la convention.
Article 5-2
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 2 (JORF
17 février 1995).
L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code
civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er
janvier au 31 décembre.
Article 6
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
3 (JORF 17 février 1995).
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une
fraction de lot, toute constitution sur ces derniers
d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou
d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits
est notifié, sans délai, au syndic, soit par les
parties, soit par le notaire qui établit l'acte,
soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu
la décision judiciaire, acte ou décision qui,
suivant le cas, réalise, atteste, constate ce
transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou
de la fraction de lot intéressé ainsi que
l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu
de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas
échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23
(alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette notification doit être faite indépendamment de
l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du
10 juillet 1965 modifiée.
Article 6-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 4 (JORF
17 février 1995).
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes
mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1,
informe les créanciers inscrits de l'opposition
formée par le syndic et, sur leur demande, leur en
adresse copie.
Article 6-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 5 (JORF
4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot
:
1° Le paiement de la provision exigible du budget
prévisionnel, en application du troisième alinéa de
l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe
au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non
comprises dans le budget prévisionnel incombe à
celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire
au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par
l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au
débit du compte de celui qui est copropriétaire lors
de l'approbation des comptes.
Article 6-3
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 5 (JORF
4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Toute convention contraire aux dispositions de
l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la
mutation à titre onéreux.
Section II : Les assemblées générales de
copropriétaires.
Article 7
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au
moins une fois chaque année, une assemblée générale
des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8
(alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret,
l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Article 8
La convocation de l'assemblée est de droit
lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le
conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou
plusieurs copropriétaires représentant au moins un
quart des voix de tous les copropriétaires, à moins
que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre
inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au
syndic, précise les questions dont l'inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée
générale des copropriétaires est valablement
convoquée par le président du conseil syndical, s'il
en existe un, après mise en demeure au syndic restée
infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil
syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas
été désignés ou si le président de ce conseil ne
procède pas à la convocation de l'assemblée, tout
copropriétaire peut alors provoquer ladite
convocation dans les conditions prévues à l'article
50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du
présent article, la convocation est notifiée au
syndic.
Article 9
Modifié par Décret n°86-768 du 9 juin 1986 art. 1 (JORF
14 juin 1986).
La convocation contient l'indication des lieu, date
et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour
qui précise chacune des questions soumises à la
délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation
du règlement de copropriété ou de décision de
l'assemblée générale, la personne qui convoque
l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.
La convocation rappelle les modalités de
consultation des pièces justificatives des charges
telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée
générale en application de l'article 18-1 de la loi
du 10 juillet 1965.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au
moins quinze jours avant la date de la réunion, à
moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un
délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de
copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la
commune de la situation de l'immeuble.
Article 10
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 6
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou
le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la
ou les questions dont ils demandent qu'elles soient
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée
générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du
jour de la convocation de la prochaine assemblée
générale. Toutefois, si la ou les questions
notifiées ne peuvent être inscrites à cette
assemblée compte tenu de la date de réception de la
demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée
suivante.
Article 11
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 7
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre
du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires
et son compte de gestion général, lorsque
l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces
documents sont présentés avec le comparatif des
comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif
du dernier budget prévisionnel voté, lorsque
l'assemblée est appelée à voter le budget
prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au
2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le
décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas
d'appel à la concurrence, des contrats proposés,
lorsque l'assemblée est appelée à approuver un
contrat, un devis ou un marché, notamment pour la
réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque
l'assemblée est appelée à désigner le représentant
légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention,
mentionné à l'article 39 outre les projets
mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état
descriptif de division, de l'état de répartition des
charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à
établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est
appelée à statuer sur l'une des questions
mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa),
14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et
3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37
(alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965
;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il
y a lieu, le syndic à introduire une demande en
justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur
provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le
président du tribunal de grande instance en
application des dispositions de l'article 29-1 de la
loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est
appelée à statuer sur une question dont la mention à
l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic
au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa
consultation est obligatoire, en application du
deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10
juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un
vote par l'assemblée des copropriétaires.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls
les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en
vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article
entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Article 12
Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10
juillet 1965, chacun des associés reçoit
notification des convocations ainsi que des
documents visés au précédent article et il participe
aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes
conditions que les copropriétaires.
A cet effet, le représentant légal de la société est
tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi
que, le cas échéant, à toute personne habilitée à
convoquer l'assemblée, et à la demande de ces
derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de
chacun des associés. Il doit immédiatement informer
le syndic de toute modification des renseignements
ainsi communiqués.
A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte
suffisamment de la communication faite en
application de l'alinéa qui précède.
La convocation de l'assemblée générale des
copropriétaires est également notifiée au
représentant légal de la société visée audit article
23 (alinéa 1er) ; ce dernier peut assister à la
réunion avec voix consultative.
Article 13
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 8
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'assemblée générale ne prend de décision valide que
sur les questions inscrites à l'ordre du jour et
dans la mesure où les notifications ont été faites
conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire
toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Article 14
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 9
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Il est tenu une feuille de présence, pouvant
comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et
domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le
cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre
de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu,
des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa
3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10
juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire
ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est
certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La feuille de présence constitue une annexe du
procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans
les conditions définies par les articles 1316-1 et
suivants du code civil.
Article 15
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 10
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale
désigne, sous réserve des dispositions de l'article
50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et,
s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf
décision contraire de l'assemblée générale.
Article 16
Les majorités de voix exigées par les dispositions
de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des
décisions de l'assemblée générale et le nombre de
voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent
décret sont calculés en tenant compte de la
réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application
du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite
loi.
Article 17
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 11
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Il est établi un procès-verbal des décisions de
chaque assemblée qui est signé, à la fin de la
séance, par le président, par le secrétaire et par
le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu
sous forme électronique, ces signatures sont
établies conformément au deuxième alinéa de
l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque
question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du
vote. Il précise les noms des copropriétaires ou
associés qui se sont opposés à la décision et leur
nombre de voix, ainsi que les noms des
copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et
leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves
éventuellement formulées par les copropriétaires ou
associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la
suite les uns des autres, sur un registre
spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut
être tenu sous forme électronique dans les
conditions définies par les articles 1316-1 et
suivants du code civil.
Article 18
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi
du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de
l'assemblée générale court à compter de la
notification de la décision à chacun des
copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le
cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du
10 juillet 1965, cette notification est adressée au
représentant légal de la société lorsqu'un ou
plusieurs associés se sont opposés ou ont été
défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les
résultats du vote et reproduire le texte de
l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa
1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du
procès-verbal de l'assemblée est notifié au
représentant légal de la société propriétaire de
lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
Article 19
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 12
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Pour l'application du premier alinéa de l'article
25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de
résolution a obtenu au moins le tiers des voix de
tous les copropriétaires, il est procédé, au cours
de la même assemblée, à un second vote à la majorité
de l'article 24 de la même loi, à moins que
l'assemblée ne décide que la question sera inscrite
à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.
Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un
contrat, un devis ou un marché mettant en
concurrence plusieurs candidats, elle ne peut
procéder à un second vote à la majorité de l'article
24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté
sur chacune des candidatures à la majorité de
l'article 25 de la même loi.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965
lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être
réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de
la même loi :
1° Le délai de convocation peut être réduit à huit
jours et les notifications prévues à l'article 11
ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du
jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur
des questions inscrites à l'ordre du jour de la
précédente assemblée ;
2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée
doivent être expédiées dans le délai maximal de
trois mois à compter du jour où s'est tenue
l'assemblée générale au cours de laquelle la
décision n'a pas été adoptée.
Article 19-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 5 (JORF
17 février 1995).
Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux
d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi
du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de
la majorité des membres du syndicat représentant au
moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés, une nouvelle assemblée
générale des copropriétaires doit être convoquée par
le syndic en application du dernier alinéa de
l'article 26 de cette même loi. Les notifications
prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à
être renouvelées si l'ordre du jour de cette
nouvelle assemblée ne porte que sur des questions
déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente
assemblée.
La convocation à cette nouvelle assemblée doit
mentionner que les décisions portant sur des travaux
d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi
du 10 juillet 1965 pourront être prises à la
majorité des membres du syndicat représentant au
moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés à cette nouvelle assemblée
générale.
Article 19-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 13 (JORF
4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
La mise en concurrence pour les marchés de travaux
et les contrats de fournitures, prévue par le
deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10
juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a
pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une
pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis
descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs
entreprises.
Article 20
Il est procédé pour les assemblées spéciales des
propriétaires des lots intéressés, prévues par les
articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10
juillet 1965, de la même manière que pour les
assemblées générales des copropriétaires.
Article 21
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 14
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Une délégation de pouvoir donnée, en application de
l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par
l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical
ou à toute autre personne ne peut porter que sur un
acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à
décider de dépenses dont elle détermine l'objet et
fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée
générale de son pouvoir de contrôle sur
l'administration de l'immeuble et la gestion du
syndic.
Le délégataire rend compte à l'assemblée de
l'exécution de la délégation.
Section III : Le conseil syndical
Article 22
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 15
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé
les règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont
fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965.
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée,
chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut
excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier
alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965,
il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou
plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de
l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des
membres du conseil syndical du syndicat principal.
Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit
d'un siège au moins à ce conseil.
Article 23
Abrogé par Décret n°86-768 du 9 juin 1986 art. 16 (JORF
14 juin 1986).
Article 24
Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats
secondaires, la représentation au conseil syndical
du syndicat principal attribuée à un syndicat
secondaire est proportionnelle à l'importance du ou
des lots qui constituent ce syndicat secondaire par
rapport à celle de l'ensemble des lots qui composent
le syndicat principal.
Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se
sont pas constitués en syndicat secondaire disposent
ensemble, s'il y a lieu, des autres sièges au
conseil syndical du syndicat principal.
En l'absence de stipulation particulière du
règlement de copropriété du syndicat principal, les
copropriétaires désignent leurs représentants au
conseil syndical de ce syndicat au cours d'une
assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans
le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, soit
du syndicat principal dans le cas prévu à l'alinéa
précédent.
Article 25
Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être
désignés, dans les mêmes conditions que les membres
titulaires. En cas de cessation définitive des
fonctions du membre titulaire, ils siègent au
conseil syndical, à mesure des vacances, dans
l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et
jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre
titulaire qu'ils remplacent.
Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus
régulièrement constitué si plus d'un quart des
sièges devient vacant pour quelque cause que ce
soit.
Article 26
Modifié par Décret n°86-768 du 9 juin 1986 art. 5 (JORF
14 juin 1986).
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic,
notamment la comptabilité du syndicat, la
répartition des dépenses, les conditions dans
lesquelles sont passés et exécutés les marchés et
tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du
budget prévisionnel dont il suit l'éxecution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de
l'assemblée générale dans les conditions prévues à
l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à
l'article 21 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical,
habilités à cet effet par ce dernier, peuvent
prendre connaissance et copie, au bureau du syndic,
ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses
catégories de documents mentionnés au troisième
alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet
1965.
Article 27
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 16
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Les fonctions de président et de membre du conseil
syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa
mission, prendre conseil auprès de toute personne de
son choix. Il peut aussi, sur une question
particulière, demander un avis technique à tout
professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la
mission du conseil syndical constituent des dépenses
courantes d'administration. Elles sont supportées
par le syndicat et réglées par le syndic.
Section IV : Le syndic.
Article 28
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 17
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15
du code de la construction et de l'habitation et des
stipulations particulières du règlement de
copropriété, les fonctions de syndic peuvent être
assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L.
443-15 précité, la durée des fonctions du syndic ne
peut excéder trois années. Toutefois, pendant le
délai prévu à l'article 1792 et 2270 du code civil,
elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic,
son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs
préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième
degré inclus ont, directement ou indirectement, à
quelque titre que ce soit, même par personne
interposée, participé à la construction de
l'immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par
l'assemblée générale pour les durées prévues à
l'alinéa précédent.
Article 29
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 18
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa
date de prise d'effet ainsi que les éléments de
détermination de la rémunération du syndic. Il
détermine les conditions d'exécution de la mission
de ce dernier en conformité avec les dispositions
des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le
contrat de mandat est votée par l'assemblée générale
à la majorité de l'article 25 de la loi du 10
juillet 1965.
Article 29-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 19
(JORF 4 juin 2004).
La décision, prise en application du septième alinéa
de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par
laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de
l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal
séparé au nom du syndicat fixe la durée pour
laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de
plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.
Article 30
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic
peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
Article 31
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 20
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic engage et congédie le personnel employé
par le syndicat et fixe les conditions de son
travail suivant les usages locaux et les textes en
vigueur.
L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le
nombre et la catégorie des emplois.
Article 32
Le syndic établit et tient à jour une liste de tous
les copropriétaires avec l'indication des lots qui
leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires
des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il
mentionne leur état civil ainsi que leur domicile
réel ou élu.
Article 33
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 21
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic détient les archives du syndicat,
notamment une expédition ou une copie des actes
énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que
toutes conventions, pièces, correspondances, plans,
registres, documents et décisions de justice
relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en
particulier, les registres contenant les
procès-verbaux des assemblées générales des
copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les
documents comptables du syndicat, le carnet
d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le
diagnostic technique.
Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie
conformes, des procès-verbaux des assemblées
générales et des annexes.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande,
aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien
de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic
technique mentionné au premier alinéa du présent
article.
Article 33-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 22
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
En cas de changement de syndic, la transmission des
documents et archives du syndicat doit être
accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces
pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil
syndical.
Article 34
Modifié par Décret n°86-768 du 9 juin 1986 art. 9
(JORF 14 juin 1986).
L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2
de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite
après mise en demeure effectuée dans les formes
prévues par l'article 63 du présent décret ou par
acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien
syndic et restée infructueuse pendant un délai de
huit jours. Elle est portée devant le président du
tribunal de grande instance du lieu de situation de
l'immeuble.
Article 35
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 23
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au
règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder
1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux
alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10
juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises
dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2
de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article
44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu
dans le plan pluriannuel de travaux adopté par
l'assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions
spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls
les 1° et 2° du I de l'article 35 entrent en vigueur
immédiatement ; le reste de l'article entre en
vigueur au 1er septembre 2004.
Article 35-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 24
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du
placement des fonds recueillis et de l'affectation
des intérêts produits par ce placement.
Article 35-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 24
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic
adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple,
préalablement à la date d'exigibilité déterminée par
la loi, un avis indiquant le montant de la provision
exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel, le syndic adresse à chaque
copropriétaire, par lettre simple, préalablement à
la date d'exigibilité déterminée par la décision
d'assemblée générale, un avis indiquant le montant
de la somme exigible et l'objet de la dépense.
Article 36
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 25
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Sauf stipulation contraire du règlement de
copropriété, les sommes dues au titre de l'article
35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet
intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est
dû à compter de la mise en demeure adressée par le
syndic au copropriétaire défaillant.
Article 37
Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de
sa propre initiative, à l'exécution de travaux
nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en
informe les copropriétaires et convoque
immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35
ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de
l'ouverture du chantier et de son premier
approvisionnement, demander, sans délibération
préalable de l'assemblée générale mais après avoir
pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un,
le versement d'une provision qui ne peut excéder le
tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Article 38
Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 47
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Article 39
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 26
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses
préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré
inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou ceux de son conjoint au même degré,
doit être spécialement autorisée par une décision de
l'assemblée générale.
Il en est de même des conventions entre le syndicat
et une entreprise dont les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent
une participation dans son capital, ou dans
lesquelles elles exercent des fonctions de direction
ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou
préposées.
Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne
peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une
décision de l'assemblée générale, contracter pour le
compte du syndicat avec une entreprise qui détient,
directement ou indirectement, une participation dans
son capital.
Les décisions d'autorisation prévues au présent
article sont prises à la majorité de l'article 24 de
la loi du 10 juillet 1965.
Article 39-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 27
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier
de subventions publiques pour la réalisation de
travaux sur les parties communes, le syndic, s'il
est soumis à une réglementation professionnelle
organisant le maniement des fonds d'autrui, peut
être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat
est soumis aux dispositions des articles 1984 et
suivants du code civil.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats
de forme coopérative.
Article 40
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
28, art. 29 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
le syndicat des copropriétaires de forme
coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette
loi, est régi par les dispositions de la présente
section et celles non contraires du présent décret.
Article 41
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
28, art. 29 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et
documents établis au nom du syndicat doivent
préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le
syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent
conserver ces fonctions après l'expiration de leur
mandat de membre du conseil syndical.
Article 42
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
28, art. 29 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Les dispositions de l'article 27 sont applicables au
syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa
responsabilité, confier l'exécution de certaines
tâches à une union coopérative ou à d'autres
prestataires extérieurs.
Article 42-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 30
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'assemblée générale désigne, à la majorité de
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les
copropriétaires chargés de contrôler les comptes du
syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette
mission à un expert-comptable ou à un commissaire
aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés,
l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes
rendent compte chaque année à l'assemblée générale
de l'exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour
contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder
trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à
rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être
le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés
du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou
être liés à eux par un pacte civil de solidarité.
Article 42-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 30
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si
les immeubles ne sont pas contigus ou voisins,
constituer entre eux des unions coopératives ayant
pour objet de créer et gérer des services destinés à
faciliter leur gestion.
Ces unions coopératives sont soumises aux
dispositions de la section VIII du présent décret.
Chaque syndicat décide, parmi les services proposés
par une union coopérative, ceux dont il veut
bénéficier.
Section VI : La comptabilité du syndicat.
Article 43
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
31, art. 32 (JORF 4 juin 2004).
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable
de douze mois. Il est voté avant le début de
l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être
voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il
concerne, le syndic, préalablement autorisé par
l'assemblée générale des copropriétaires, peut
appeler successivement deux provisions
trimestrielles, chacune égale au quart du budget
prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue
à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne
s'applique pas à cette situation.
Article 44
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
31, art. 32 (JORF 4 juin 2004).
Les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel sont celles afférentes :
1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de
l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement
communs, autres que ceux de maintenance ;
3° Aux travaux d'amélioration, tels que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments
nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage
commun ou la création de tels locaux,
l'affouillement du sol et la surélévation de
bâtiments ;
4° Aux études techniques, telles que les diagnostics
et consultations ;
5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne
concourent pas à la maintenance et à
l'administration des parties communes ou à la
maintenance et au fonctionnement des équipements
communs de l'immeuble.
Article 45
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
31, art. 32 (JORF 4 juin 2004).
Les travaux de maintenance sont les travaux
d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir
l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance
d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent
les menues réparations.
Sont assimilés à des travaux de maintenance les
travaux de remplacement d'éléments d'équipement
communs, tels que ceux de la chaudière ou de
l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est
compris forfaitairement dans le contrat de
maintenance ou d'entretien y afférent.
Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance
les vérifications périodiques imposées par les
réglementations en vigueur sur les éléments
d'équipement communs.
Article 45-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 33
(JORF 4 juin 2004).
Les charges sont les dépenses incombant
définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa
quote-part. L'approbation des comptes du syndicat
par l'assemblée générale ne constitue pas une
approbation du compte individuel de chacun des
copropriétaires.
Au sens et pour l'application des règles comptables
du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes
versées ou à verser en attente du solde définitif
qui résultera de l'approbation des comptes du
syndicat ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le
règlement de copropriété ou une décision de
l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou
qui représentent un emprunt du syndicat auprès des
copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Les avances sont remboursables.
Section VII : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 46
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des
copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le
président du tribunal de grande instance désigne le
syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs
copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs
membres du conseil syndical.
La même ordonnance fixe la mission du syndic et,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, la durée de celle-ci ; la durée de
cette mission peut être prorogée et il peut y être
mis fin suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent
lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa
1er du présent article, le syndic ainsi désigné
administre la copropriété dans les conditions
prévues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du
10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit
notamment convoquer l'assemblée générale en vue de
la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de
ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du
tribunal cesse de plein droit à compter de
l'acceptation de son mandat par le syndic désigné
par l'assemblée générale.
Article 47
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Dans tous les cas, autres que celui prévu par le
précédent article, où le syndicat est dépourvu de
syndic, le président du tribunal de grande instance,
statuant par ordonnance sur requête, à la demande de
tout intéressé, désigne un administrateur provisoire
de la copropriété qui est notamment chargé, dans les
délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre
les fonds et l'ensemble des documents et archives du
syndicat et, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer
l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Les fonctions de cet administrateur provisoire
cessent de plein droit à compter de l'acceptation de
son mandat par le syndic désigné par l'assemblée
générale.
Article 48
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
A défaut de désignation dans les conditions prévues
par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et
au troisième alinéa de l'article 24 du présent
décret, le président du tribunal de grande instance,
sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs
copropriétaires, désigne par ordonnance les membres
du conseil syndical.
S'ils'agit de désigner les membres du conseil
syndical du syndicat principal, la requête peut être
représentée aussi bien par le syndic du syndicat
principal que par celui du syndicat secondaire.
L'ordonnance qui désigne les membres du conseil
syndical fixe la durée de leurs fonctions.
Ces fonctions cessent de plein droit à compter de
l'acceptation de leur mandat par les membres du
conseil syndical désignés par l'assemblée générale.
Article 49
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50
du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de
carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de
la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction
peut être assigné par tout intéressé devant le
président du tribunal de grande instance statuant en
matière de référé en vue de la désignation d'un
administrateur provisoire de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de
l'administrateur provisoire, sauf si cette
ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs
objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est
définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10
juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution
de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de
l'immeuble et au fonctionnement des services
d'équipement commun, la demande ne sera recevable
que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée
au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de
huit jours.
Article 50
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa)
ci-dessus, le président du tribunal de grande
instance, statuant en matière de référé, peut, à la
requête de tout copropriétaire, habiliter un
copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet
de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il
peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant
plus de huit jours faite au syndic et, le cas
échéant, au président du conseil syndical doit
précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité.
Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant,
au président du conseil syndical.
Article 51
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Copie de toute assignation délivrée par un
copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa
2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les
actions concernant la propriété ou la jouissance de
son lot, est adressée par l'huissier au syndic par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 52
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
L'action en justice visée à l'article 12 de la loi
du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du
syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la
part, dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, incombant au lot du demandeur est
supérieure de plus d'un quart à celle qui
résulterait d'une répartition conforme à l'article
10 de cette loi.
Article 53
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de
plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des
catégories de charges, à celle qui résulterait d'une
répartition conforme aux dispositions de l'article
10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice
visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à
l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat
est appelé en cause.
Article 54
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Chaque fois qu'une action en justice intentée contre
le syndicat a pour objet ou peut avoir pour
conséquence une révision de la répartition des
charges, et indépendamment du droit pour tout
copropriétaire d'intervenir personnellement dans
l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut,
s'il existe des oppositions d'intérêts entre les
copropriétaires qui ne sont pas demandeurs,
présenter requête au président du tribunal de grande
instance en vue de la désignation d'un mandataire ad
hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure
est valablement faite aux copropriétaires
intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.
Article 55
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat
sans y avoir été autorisé par une décision de
l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les
actions en recouvrement de créance, la mise en
oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de
la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures
conservatoires et les demandes qui relèvent des
pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour
défendre aux actions intentées contre le syndical.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la
prochaine assemblée générale des actions
introduites.
Article 56
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Tout intéressé peut demander au président du
tribunal de grande instance, statuant sur requête,
de désigner un mandataire ad hoc pour ester en
justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est
partie dans une instance relative à l'exécution de
la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou
aux responsabilités encourues à cette occasion, si
le syndic, son conjoint, leurs commettants ou
employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés
jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou
indirectement, à quelque titre que ce soit, même par
personne interposée, participé à ladite
construction.
Article 57
Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
10 (JORF 17 février 1995).
Article 58
Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 art.
305 (JORF 5 août 1992).
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 59
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
A l'occasion de tous litiges dont est saisie une
juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un
syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le
syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et
de l'objet de l'instance.
Les actes de procédure concernant le syndicat des
copropriétaires sont régulièrement signifiés,
suivant les cas, au syndic ou à la requête de
celui-ci.
Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus,
l'ordonnance est notifiée dans le mois de son
prononcé, par le syndic ou l'administrateur
provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui
peuvent en référer au président du tribunal de
grande instance dans les quinze jours de cette
notification.
Article 60
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Nonobstant toutes dispositions contraires, toute
demande formée par le syndicat à l'encontre d'un ou
plusieurs copropriétaires, suivant la procédure
d'injonction de payer, est portée devant la
juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 61
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la
loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de
grande instance statue, par ordonnance sur requête,
lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la
désignation d'un mandataire commun est demandée en
justice.
Article 62
Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art.
7 (JORF 15 février 1995).
Tous les litiges nés de l'application de la loi du
10 juillet 1965 et du présent décret sont de la
compétence de la juridiction du lieu de la situation
de l'immeuble.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux
copropriétés en difficulté.
Article 62-1
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
La demande tendant à la désignation d'un
administrateur provisoire du syndicat est portée
devant le président du tribunal de grande instance
du lieu de situation de l'immeuble.
Article 62-2
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 34
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Lorsque la demande émane de copropriétaires
représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du
syndicat, le président du tribunal de grande
instance est saisi par la voie d'une assignation
dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.
Lorsque la demande émane du syndic, le président du
tribunal de grande instance est saisi par la voie
d'une requête accompagnée des pièces de nature à
justifier de la demande après consultation du
conseil syndical. L'autorisation prévue à l'alinéa
1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans
ce cas nécessaire.
Lorsque la demande émane du procureur de la
République, il présente au président du tribunal de
grande instance une requête indiquant les faits de
nature à motiver cette demande. Le président du
tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer
le syndicat représenté par le syndic, par acte
d'huissier de justice, à comparaître dans le délai
qu'il fixe. A cette convocation est jointe la
requête du procureur de la République.
Article 62-3
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
Toute demande tendant à la désignation d'un
administrateur provisoire du syndicat est
communiquée au procureur de la République, qui est
avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience.
Article 62-4
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
A l'effet de charger l'administrateur provisoire de
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété, et
notamment de définir les pouvoirs dont l'exercice
est confié à celui-ci, le président du tribunal de
grande instance peut ordonner toutes les mesures
d'instruction légalement admissibles. Il peut
entendre le président du conseil syndical.
Article 62-5
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 35
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire
fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est
portée à la connaissance des copropriétaires dans le
mois de son prononcé, à l'initiative de
l'administrateur provisoire, soit par remise contre
émargement, soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Cette communication reproduit soit le texte de
l'article 490 du nouveau code de procédure civile
s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant
comme en matière de référé, soit le texte de
l'article 496 du même code s'il s'agit d'une
ordonnance sur requête.
Article 62-6
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 36
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'ancien syndic est tenu à l'égard de
l'administrateur provisoire des obligations prévues
à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 62-7
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
Lorsque l'administrateur provisoire est investi par
le président du tribunal de grande instance de tout
ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il
doit avant de prendre à ce titre les décisions qui
lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil
syndical.
Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les
informer et les entendre.
A ces occasions, il doit préciser le mode de
financement pour la mise en oeuvre de la ou des
décisions envisagées.
Article 62-8
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 37
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Les décisions prises par l'administrateur provisoire
sont mentionnées, à leur date, sur le registre des
décisions prévu à l'article 17 du présent décret.
Article 62-9
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 38
(JORF 4 juin 2004).
L'administrateur provisoire adresse copie aux
copropriétaires de la ou des décisions prises et
joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds
correspondant.
Article 62-10
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat,
pour les nécessités de l'accomplissement de sa
mission, présente une demande en application de
l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965
modifiée, il saisit le président du tribunal de
grande instance par la voie d'une assignation
dirigée contre chacun des créanciers concernés.
Article 62-11
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 39
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
L'administrateur provisoire du syndicat rend compte
par écrit de sa mission au président du tribunal de
grande instance à la demande de celui-ci et en tout
état de cause à la fin de sa mission.
Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la
juridiction qui en adresse une copie au procureur de
la République et au syndic désigné.
Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans
les conditions prévues à l'article 62-13, le
secrétariat-greffe de la juridiction adresse une
copie de ce pré-rapport au procureur de la
République et au président du conseil syndical.
Article 62-12
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 40
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le syndic désigné informe les copropriétaires, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre
connaissance du rapport de l'administrateur
provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé
par l'assemblée générale, pendant les heures
ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du
rapport peut être joint, le cas échéant, à la
lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut
être adressée par le syndic désigné aux
copropriétaires qui en feraient la demande, aux
frais de ces derniers.
Article 62-13
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 41
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Si un prérapport est déposé par l'administrateur
provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport
est porté à la connaissance des copropriétaires, à
l'initiative de l'administrateur provisoire, dans
les formes et conditions prévues à l'article 62-12.
Article 62-14
Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 art. 7,
art. 8 (JORF 15 février 1995).
Si les conclusions du rapport ou du prérapport de
l'administrateur provisoire préconisent que
certaines questions soient soumises à l'assemblée
générale, elles doivent être portées à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée générale ou d'une
assemblée générale convoquée spécialement à cet
effet.
Article 62-15
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 42
(JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des
copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins
des voix du syndicat peuvent assigner devant le
président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé le syndic désigné en vue
de voir prononcer la division du syndicat. La même
procédure peut être mise en oeuvre par le procureur
de la République si l'ordre public l'exige.
Le syndic désigné informe de la date d'audience les
copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par
le juge selon les dispositions du nouveau code de
procédure civile.
Section VIII : Les unions de syndicats de
copropriétaires.
Article 63
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
45, art. 46 (JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de
la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire
des biens nécessaires à son objet.
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre
d'une union de syndicats, le syndic soumet,
préalablement pour avis à l'assemblée générale des
copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas
échéant, au conseil syndical, les questions portées
à l'ordre du jour de l'assemblée générale de
l'union.
Le syndic rend compte à l'assemblée générale des
copropriétaires des décisions prises par l'union.
Article 63-1
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 46
(JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le conseil de l'union donne son avis au président ou
à l'assemblée générale de l'union sur toutes les
questions la concernant pour lesquelles il est
consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande,
de toutes pièces ou documents, correspondances ou
registres se rapportant à la gestion du président
et, d'une manière générale, à l'administration de
l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en
accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un
ou plusieurs de ses membres.
Article 63-2
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 46
(JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut
excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas
lieu à rémunération.
Article 63-3
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 46
(JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre
d'une union de syndicats, son représentant au
conseil de l'union est désigné parmi les
copropriétaires, les associés dans le cas prévu par
le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10
juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à
terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession
à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs
représentants légaux.
Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la
loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité
de représentant d'un membre du conseil de l'union,
elle y est représentée par son représentant légal ou
statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir
spécialement habilité à cet effet.
Article 63-4
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 46
(JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Des membres suppléants peuvent être désignés dans
les mêmes conditions que les membres titulaires du
conseil de l'union. En cas de cessation définitive
des fonctions du membre titulaire, son suppléant
siège au conseil de l'union jusqu'à la date
d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il
remplace.
Le conseil de l'union n'est plus régulièrement
constitué si plus d'un quart des sièges devient
vacant pour quelque cause que ce soit.
Section IX : Dispositions diverses.
Article 64
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
43, art. 44 (JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Toutes les notifications et mises en demeure prévues
par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent
décret, à l'exception de la mise en demeure visée à
l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant,
courir a pour point de départ le lendemain du jour
de la première présentation de la lettre recommandée
au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues
au présent décret ainsi que celle de l'avis
mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent
valablement résulter d'une remise contre récépissé
ou émargement.
Anciennement : Décret 67-223 1967-03-17 art. 63.
Article 65
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
43, art. 44 (JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
En vue de l'application de l'article précédent,
chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit
d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une
fraction de lot doit notifier au syndic son domicile
réel ou élu soit en France métropolitaine si
l'immeuble y est situé, soit dans le département ou
le territoire d'outre-mer de la situation de
l'immeuble.
Les notifications et mises en demeure prévues par
l'article 63 du présent décret sont valablement
faites au dernier domicile notifié au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou
significations intéressant le syndicat sont
valablement faites au siège du syndicat ou au
domicile du syndic.
Anciennement : Décret 67-223 1967-03-17 art. 64.
Article 66
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art.
43, art. 44 (JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er
septembre 2004).
Le présent décret est applicable dans les
territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de
procédure particulières à ces territoires.
Anciennement : Décret 67-223 1967-03-17 art. 65.
Article 67
Créé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 44
(JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004).
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement
et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Anciennement : Décret 67-223 1967-03-17 art. 66.
|